Legislator Jurisprudence & Législation
2500499 Généré par l'IA

Taxpayer Restitution Claim Moot Due to Pre-Judgment Payment

Numéro de cause 2500499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought judicial review challenging a tax administrative third-party attachment initiated in March 2024 for property tax arrears spanning 2019 to 2023, and demanded the restitution of €2,783.03 already paid prior to the attachment being lifted in September 2024. The administrative court ruled there was no need to rule on the request because the tax administration, following the filing of the claim, ordered the restitution of the exact sum on April 7, 2025, and the payment was completed on June 13, 2025, rendering the initial conclusions of the claim moot pursuant to the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Restitution Claim Moot Due to Pre-Judgment Payment: The administrative court ruled there was no need to rule on the request because the tax administration, following the filing of the claim, ordered the restitution of the exact sum on April 7, 2025, and the payment was completed on June 13, 2025, rendering the initial conclusions of the claim moot pursuant to the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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restitution de la propriété séquestre fiscal prétention de tiers administration de la justice ordre de paiement procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders that there is no need to rule on the application (Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A...).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis cited in the reasoning section for the President to order that there is no need to rule on a request, which is then implemented in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B... A... doit être regardé comme contestant devant le tribunal la saisie administrative à tiers détenteur émise par le service des impôts des particuliers (SIP) du Gers le 5 mars 2024 pour un montant de 3 138 euros pour le recouvrement, en droits et pénalités, des cotisations de taxe foncière dues au titre des années 2019 à 2023 à raison d’un bien situé sur la commune de Saint Orens Pouy Petit et demandant d’enjoindre à l’administration fiscale de lui restituer les 2 783,03 euros versés avant la mainlevée de cette saisie ordonnée le 5 septembre 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques du Gers conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que la restitution de la somme sollicitée a été ordonnée par une décision du 7 avril 2025 et effectuée le 12 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ».

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 7 avril 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, le service des impôts des particuliers du Gers a ordonné le remboursement de la somme de 2 783,03 euros versée par M. A... avant la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre. Il ressort en outre des pièces du dossier que le virement de la somme sollicitée a été effectué le 13 juin 2025 à l’attention du requérant. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur départemental des finances publiques du Gers.

Fait à Pau, le 30 septembre 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

F. MADELAIGUE

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B... A... doit être regardé comme contestant devant le tribunal la saisie administrative à tiers détenteur émise par le service des impôts des particuliers (SIP) du Gers le 5 mars 2024 pour un montant de 3 138 euros pour le recouvrement, en droits et pénalités, des cotisations de taxe foncière dues au titre des années 2019 à 2023 à raison d’un bien situé sur la commune de Saint Orens Pouy Petit et demandant d’enjoindre à l’administration fiscale de lui restituer les 2 783,03 euros versés avant la mainlevée de cette saisie ordonnée le 5 septembre 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques du Gers conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que la restitution de la somme sollicitée a été ordonnée par une décision du 7 avril 2025 et effectuée le 12 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ».

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 7 avril 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, le service des impôts des particuliers du Gers a ordonné le remboursement de la somme de 2 783,03 euros versée par M. A... avant la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre. Il ressort en outre des pièces du dossier que le virement de la somme sollicitée a été effectué le 13 juin 2025 à l’attention du requérant. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur départemental des finances publiques du Gers.

Fait à Pau, le 30 septembre 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

F. MADELAIGUE

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,