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2500499 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Expulsion and Residence Permit Case

Numéro de cause 2500499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a prefectural order to leave the national territory, requested removal from the Schengen information system, and demanded the issuance of a provisional residence permit; however, the Administrative Tribunal of Orléans determined that, following the requester's release from detention and subsequent assignment to residence in Lorient (Morbihan), jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Rennes, as per the rules governing territorial competence based on the location of residence assignment, and consequently ordered the transfer of the case file to the competent court.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Jurisdictional Transfer of Expulsion and Residence Permit Case: D'autre part, aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : () Loiret () ; Rennes : () Morbihan ; / (). ".

Mots-clés

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compétence territoriale expulsion préfectorale autorisations de séjour éloignement détention aux fins de transfèrement transfert de compétence

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
The case file is transmitted to the Tribunal administratif de Rennes as the president deemed it within the jurisdiction of another administrative court.
article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
" et selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / ().
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

The case file is transmitted to the Tribunal administratif de Rennes as the president deemed it within the jurisdiction of another administrative court.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The designated magistrate used the power to transmit the file to the competent jurisdiction by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A B :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre à la Préfecture du Morbihan de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Me Candar s'est constitué au profit de M. B le 6 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles R. 222-1 et R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. " et selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : () Loiret () ; Rennes : () Morbihan ; / (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que suite à la libération de M. B du centre de rétention administrative d'Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 9 février 2025, le préfet du Morbihan a, par un arrêté du 10 février 2025, assigné à résidence M. B dans la commune de Lorient (56100). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Rennes, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes, à M. A B et au préfet du Morbihan.

Fait à Orléans, le 11 février 2025.

Le magistrat désigné,

G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA