Legislator Jurisprudence & Législation
2500499 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Refusal of Residence Permit Injunction and Retroactive Registration

Numéro de cause 2500499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought provisional legal aid and an injunction to suspend the prefect's decision refusing to register his residence permit application, alongside an order to register the application retroactively to its initial submission date (December 19, 2024) and issue a receipt authorizing him to work, citing urgency due to potential deportation and serious doubts about the legality of the refusal due to lack of motivation, failure to examine his situation, and errors of law regarding mandatory registration given his complete file and fulfillment of professional training requirements. The court rejected the request in its entirety, concluding that none of the arguments presented by the applicant were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decisions, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefect: Refusal of Residence Permit Injunction and Retroactive Registration: The court rejected the request in its entirety, concluding that none of the arguments presented by the applicant were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decisions, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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autorisation de séjour rétroactive ressortissants étrangers assistance judiciaire provisoire décision étrangère autorisation de travail assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without holding a full contradictory hearing because the claim was deemed clearly unfounded.

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order, stating the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de la décision du même jour portant refus implicite de sa nouvelle demande d'admission au séjour déposée le 19 décembre 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn d'enregistrer sa nouvelle demande d'admission au séjour à la date de sa première réception par les services préfectoraux, soit le 19 décembre 2024, et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1.

Il soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

- il justifie d'une situation d'urgence, car ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 23 janvier 2024 et d'une assignation à résidence de quarante-cinq jours prise le 13 janvier 2025 à compter du 20 janvier 2025, il risque d'être éloigné du territoire français alors qu'il remplit les conditions pour être admis au séjour et qu'il a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour qui aurait dû être prise en compte par les services préfectoraux ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :

-les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande d'admission au séjour :

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les services préfectoraux étant tenus d'enregistrer sa nouvelle demande d'admission au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de cette nouvelle demande ; le préfet ne conteste pas qu'il a présenté un dossier complet de demande de titre de séjour et qu'il remplit les conditions exigées par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant en particulier du suivi réel et sérieux de sa formation professionnelle ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus implicite de sa nouvelle demande d'admission au séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il justifie de nouveaux éléments permettant de démontrer le suivi réel et sérieux de sa formation professionnelle, qui avait été contesté lors de sa première demande d'admission au séjour ; il justifie d'un bulletin scolaire du 3ème trimestre de l'année 2023/2024, d'une attestation d'assiduité du 2 juillet 2024, d'attestations, d'une promesse d'embauche et d'un autre contrat d'apprentissage en lien avec des stages réalisés aux mois de juillet et octobre 2024, de deux attestations d'enseignants et d'un nouveau rapport de sa structure d'accueil.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2500461 enregistrée le 22 janvier 2025 tendant à l'annulation des décisions contestées.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal par intérim a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2006 à Booro-Borotou (Côte d'Ivoire), demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de la décision du même jour portant refus implicite de sa nouvelle demande d'admission au séjour déposée le 19 décembre 2024.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code, " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / (). " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre des décisions contestées, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur leur légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie en sera adressée au préfet du Tarn et à Me Bouix.

Fait à Toulouse, le 3 février 2025.

Le juge des référés,

B. LE FIBLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,