Administrative Tribunal Rejects Visa Appeal for Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing in Algeria sought the annulment of a decision rejecting a short-stay visa application and an order for reconsideration of the application; however, the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant, who was unrepresented by counsel, failed to regularize the filing by electing domicile in a required territory after being formally notified via the "Télérecours Citoyen" system as permitted by the administrative justice code provisions concerning domicile requirements for unrepresented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Rejects Visa Appeal for Failure to Elect Domicile: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article simply orders the rejection of the application, which is the final outcome based on procedural grounds.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not done, which justifies the final order.
The failure to comply with the domicile election requirement stipulated in this article led to the rejection of the application.
This article governs the deemed notification of the regularization request, which is essential for establishing the deadline for compliance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A... B..., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours qu’elle a formé contre la décision du 14 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ».
La présente requête a été déposée par Mme B..., qui réside en Algérie et qui n’est pas représentée dans les conditions prévues à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressé le tribunal au moyen de l’application « Télérecours Citoyen », mise à disposition le 13 janvier 2025 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard, ainsi que le prévoit l’article R. 611-8-6 du même code. Mme B... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8. Ainsi, la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Nantes, le 13 novembre 2025
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,