Inadmissibility of Annulment Motion After Contract Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA challenging party sought the annulment of a public procurement procedure for project management assistance concerning a local development plan, requesting suspension of the contract signing and a review of the award decision due to alleged breaches of transparency and equality, including manifest error in scoring and unjustified neutralization of the price criterion. The court rejected the application as inadmissible because the challenged public contract had already been formally signed by the municipality prior to the filing of the emergency motion, thereby precluding the judge from exercising the powers granted under the relevant administrative justice code provisions designed to suspend or annul ongoing procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-24 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Annulment Motion After Contract Execution: The court rejected the application as inadmissible because the challenged public contract had already been formally signed by the municipality prior to the filing of the emergency motion, thereby precluding the judge from exercising the powers granted under the relevant administrative justice code provisions designed to suspend or annul ongoing procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe refusal to rule on the merits is based on the fact that the contract had already been signed, rendering the specific powers granted by Article L. 551-24 CJA inapplicable for the requested annulment.
This provision defines the powers of the summary judge in case of breaches in public procurement procedures, which are referenced to explain the context of the inadmissibility ruling.
This order rejects the municipality's request for costs under the cited article.
This provision governs the awarding of costs (indemnification for non-pecuniary costs) and is explicitly cited in the rejected conclusion of the defense and in the corresponding operative article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, la société Pacific Blue Consulting, représentée par Me Lamourette, demande au juge des référés :
d’annuler le résultat de la procédure de passation du marché public de prestation intellectuelle pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage du PGA de Moorea-Maiao ;
d’ordonner la suspension de la signature du marché en litige ;
d’enjoindre à la commune de Moorea-Maiao de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres en respectant les principes d’égalité et de transparence ;
de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- les principes d’égalité de traitement et de transparence sont méconnus ;
- l’administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la notation du critère « délai » ;
- le critère « prix » a été neutralisé de manière injustifiée ;
- la notation technique est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la commune de Moorea-Maiao, représentée par Me Chapoulie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 100 000 F CFP soit mise à la charge de la société Pacific Blue Consulting au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le marché a été signé le 23 septembre 2025.
Le président du Tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ;
2. D’autre part, aux termes aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par l’article L. 551-24 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général ne font toutefois obstacle à ce qu’en application de l’article R. 222-1 du même code, le président du tribunal ainsi que les magistrats qu’il désigne à cet effet, constatent que la requête est irrecevable pour un motif non susceptible de régularisation par ordonnance prise sur le fondement du 4° de cet article R. 222-1, sans tenir d’audience publique.
3. Il résulte de l’instruction que, antérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Moorea-Maiao a conclu le marché en cause avec le groupement Etc., A’O Consulting, A Vos Cartes et Pép’ites, attributaires, en signant l’acte d’engagement le 23 septembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 551-24 du code de justice administrative pour annuler la procédure d’attribution du marché en cause sont irrecevables et la requête ne peut qu’être rejetée pour ce motif.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Pacific Blue Consulting est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moorea-Maiao au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à société Pacific Blue Consulting, au groupement Etc., A’O Consulting, A Vos Cartes et Pép’ites et à la commune de Moorea-Maiao.
Fait à Papeete, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, la société Pacific Blue Consulting, représentée par Me Lamourette, demande au juge des référés :
d’annuler le résultat de la procédure de passation du marché public de prestation intellectuelle pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage du PGA de Moorea-Maiao ;
d’ordonner la suspension de la signature du marché en litige ;
d’enjoindre à la commune de Moorea-Maiao de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres en respectant les principes d’égalité et de transparence ;
de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- les principes d’égalité de traitement et de transparence sont méconnus ;
- l’administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la notation du critère « délai » ;
- le critère « prix » a été neutralisé de manière injustifiée ;
- la notation technique est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la commune de Moorea-Maiao, représentée par Me Chapoulie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 100 000 F CFP soit mise à la charge de la société Pacific Blue Consulting au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le marché a été signé le 23 septembre 2025.
Le président du Tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ;
2. D’autre part, aux termes aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par l’article L. 551-24 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général ne font toutefois obstacle à ce qu’en application de l’article R. 222-1 du même code, le président du tribunal ainsi que les magistrats qu’il désigne à cet effet, constatent que la requête est irrecevable pour un motif non susceptible de régularisation par ordonnance prise sur le fondement du 4° de cet article R. 222-1, sans tenir d’audience publique.
3. Il résulte de l’instruction que, antérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Moorea-Maiao a conclu le marché en cause avec le groupement Etc., A’O Consulting, A Vos Cartes et Pép’ites, attributaires, en signant l’acte d’engagement le 23 septembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 551-24 du code de justice administrative pour annuler la procédure d’attribution du marché en cause sont irrecevables et la requête ne peut qu’être rejetée pour ce motif.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Pacific Blue Consulting est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moorea-Maiao au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à société Pacific Blue Consulting, au groupement Etc., A’O Consulting, A Vos Cartes et Pép’ites et à la commune de Moorea-Maiao.
Fait à Papeete, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,