Candidate v. Departmental Management Center for Local Public Service (Inadmissible Petition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate filed a request with the Administrative Tribunal challenging the decision by the departmental management center for local public service not to admit her to the third competitive examination for principal specialized territorial agent for nursery schools, submitting only photographs of the notification email which showed she scored 42.50 points against a threshold of 49. The court ruled that this submission, lacking any statement of facts, legal grounds, or conclusions by the petitioner, did not meet the formal requirements of the Code of Administrative Justice regarding the content of a petition, rendering the request manifestly inadmissible and therefore subject to dismissal by order under the provisions allowing presidents to reject manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Candidate v. Departmental Management Center for Local Public Service (Inadmissible Petition): The court ruled that this submission, lacking any statement of facts, legal grounds, or conclusions by the petitioner, did not meet the formal requirements of the Code of Administrative Justice regarding the content of a petition, rendering the request manifestly inadmissible and therefore subject to dismissal by order under the provisions allowing presidents to reject manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
Cited as the basis for the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request.
Cited to explain why the submission (photocopies without argument) failed to meet the requirements for a valid appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 5 février 2025, Mme A B a saisi le tribunal de deux photographies d'un courriel émanant du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cher lui notifiant la décision en date du 31 janvier 2025 par laquelle le jury ne l'a pas déclaré admise au 3e concours d'agent territorial spécialisé (ATSEM) principal de 2e classe des écoles maternelles au titre de la session 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 92-850 du 28 aout 1992 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Selon l'article 3 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles : " Le recrutement en qualité d'agent territorial spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. / Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les candidats déclarés admis : () 3° A un troisième concours avec épreuves ouvert pour 10 % au plus sans être inférieur à 5 % des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice pendant une période de quatre ans au moins soit d'une ou de plusieurs activités professionnelles accomplies auprès de jeunes enfants, soit d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, soit d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association. ".
4. Mme B a saisi le tribunal de la seule transmission de deux photographies du courriel en date du 3 février 2025 par lequel le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CDG) du Cher lui a notifié son résultat de non admission au 3e concours d'agent territorial spécialisé (ATSEM) principal de 2e classe des écoles maternelles au titre de la session 2024 faisant suite à la délibération du jury en date du 31 janvier 2025. Il ressort de ces éléments qu'elle a obtenu un total 42,50 points, pour un seuil d'admission fixé à 49 points, avec une note de 16,50/20, coefficient 1, s'agissant de 3 à 5 questions à réponse courte, ainsi qu'une note de 13/20, coefficient 2, s'agissant de l'entretien avec le jury. Toutefois, cette seule transmission qui ne comporte aucune écriture de la part de la requérante, ni exposé des faits, ni conclusions ne satisfait ainsi pas aux exigences sus mentionnées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Aussi, cette requête est-elle entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cher.
Fait à Orléans, le 10 février 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.