Legislator Jurisprudence & Législation
2500497 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Refusal of Consular Pass and Visa Issuance

Numéro de cause 2500497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party requested the administrative court to suspend the refusal by the French consulate in Bamako to issue a consular pass for a minor child and to compel the Minister of the Interior to issue the pass and a long-stay visa, based on the urgency criteria for summary proceedings. The court, however, dismissed the entire request because, under the relevant administrative justice code articles concerning decisions made in the exercise of police power against individuals, jurisdiction lies with the administrative tribunal in the applicant's place of residence at the time of the decision; since the legal representative of the minor resides in Béziers (Hérault department), the Tribunal Administratif de Paris is territorially incompetent, necessitating rejection of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, article R. 312-19 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 de ce même code, Art. L. 522-3; Jurisdictional Challenge to Refusal of Consular Pass and Visa Issuance: The court, however, dismissed the entire request because, under the relevant administrative justice code articles concerning decisions made in the exercise of police power against individuals, jurisdiction lies with the administrative tribunal in the applicant's place of residence at the time of the decision; since the legal representative of the minor resides in Béziers (Hérault department), the Tribunal Administratif de Paris is territorially incompetent, necessitating rejection of the request.

Mots-clés

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juridiction consulaire visa recours contre des décisions administratives suspension de la procédure enfant mineur recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 de ce même code

Used to reject the applicant's request in all its conclusions because the court declined jurisdiction.

Art. L. 522-3

Used to specify that the rejection was ordered under the simplified procedure for inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier, Mme C A, agissant pour le compte de sa fille mineure, B A, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le consul de France à Bamako a rejeté sa demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire pour l'enfant B A ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un laissez-passer consulaire, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un étranger ou le bénéfice de la protection subsidiaire, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle ou, en cas de non-admission, à elle-même.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête au fond n°2500458.

Vu :

- le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle est irrecevable. Et aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". L'article R. 221-3 de ce code classe le département de l'Hérault dans le ressort de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier.

3. Aux termes de l'article R. 312-19 du code de justice administrative : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris " et aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".

4. L'article 1er du décret du 30 décembre 2004 ci-dessus visé dispose : " Les chefs de poste consulaire peuvent : / () / - délivrer des laissez-passer dans les conditions prévues par le présent décret (). " Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement ".

5. La présente requête, qui met en cause la décision du 29 août 2024 des autorités consulaires de France au Mali refusant de délivrer, à la demande du parent représentant légal, un laissez-passer consulaire à un enfant mineur, doit être regardée comme relative à une décision individuelle prise dans l'exercice, par les autorités administratives, de leur pouvoir de police. Elle entre donc dans le champ des dispositions précitées de l'article R. 312-8 et ne relève pas au cas d'espèce des dispositions précitées combinées des articles R. 312-19 et R.312-1 du code de justice administrative. Par suite, et dès lors qu'il est constant que Mme C A, représentante légale de sa fille mineure B A, qui a formulé la demande de délivrance du laissez-passer, réside sur le territoire de la commune de Béziers dans le département de l'Hérault, le tribunal administratif de Montpellier est territorialement compétent pour y statuer, en application des dispositions précitées au point 2 de la présente ordonnance. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 522-8-1 de ce même code, selon la procédure prévue en son article L. 522-3.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Ottou.

Fait à Paris, le 9 janvier 2025.

Le juge des référés statuant en urgence,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6