Failure to Regularize Visa Application Due to Non-Domicile Election
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European Union and not represented by counsel sought judicial review of a consular decision refusing a short-stay visa, but failed to regularize the application as required by procedural rules when notified by the court because the notice of receipt for the registered mail was not returned. The administrative court, citing the rules allowing the court to determine that there is no need to rule on a request, concluded that due to the litigant's failure to comply with the obligation to elect domicile and the inability to confirm delivery of the regularization request, the application could not currently be processed, leading to an order stating there was no need to rule on the matter at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Failure to Regularize Visa Application Due to Non-Domicile Election: The administrative court, citing the rules allowing the court to determine that there is no need to rule on a request, concluded that due to the litigant's failure to comply with the obligation to elect domicile and the inability to confirm delivery of the regularization request, the application could not currently be processed, leading to an order stating there was no need to rule on the matter at this stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order stating there is no need to rule on the application at this stage.
This provision empowers the President to issue an order concluding that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B... A... conteste devant le tribunal la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. » Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) »
La présente requête a été introduite par M. A..., qui réside en Algérie et n’est pas représenté dans les conditions prévues par l’article R. 431-8 du code de justice administrative. M. A... a été invité, par un courrier du tribunal en date du 14 janvier 2025, adressé par lettre recommandée, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l’avis de réception n’a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l’impossibilité d’instruire la requête. L’affaire n’étant actuellement susceptible d’aucune suite, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,