Legislator Jurisprudence & Législation
2500495 Généré par l'IA

CNRACL Disability Pension Retroactive Payment and Claim Withdrawal

Numéro de cause 2500495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review and injunctive relief compelling a national local government employees' retirement fund (CNRACL) to grant an disability pension retroactive to the start of their invalidity retirement, following the fund's initial refusal and subsequent rejection of an administrative appeal. However, the administrative court issued an order acknowledging the claimant's pure and simple withdrawal of all requests, which was filed after the CNRACL issued a revised decision granting the disability pension retroactively to the date of pension liquidation, rendering the underlying claims moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A; CNRACL Disability Pension Retroactive Payment and Claim Withdrawal: However, the administrative court issued an order acknowledging the claimant's pure and simple withdrawal of all requests, which was filed after the CNRACL issued a revised decision granting the disability pension retroactively to the date of pension liquidation, rendering the underlying claims moot.

Mots-clés

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rente d'invalidité mise à la retraite liquidation de l'institution de prévoyance suppression de la rente d'invalidité rente d'invalidité rétroactive révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

This order records the withdrawal of the claim made by M. A.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants presidents of judgment panels the authority to record withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Hassanaly et Me Debuiche, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le directeur de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui accorder le bénéfice d'une rente d'invalidité à compter de son placement à la retraite pour invalidité, ensemble la décision du 17 décembre 2024 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au directeur de la CNRACL de lui octroyer le bénéfice d'une rente d'invalidité de façon rétroactive à compter de son placement à la retraite pour invalidité ou, à tout le moins, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 1 560 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle fait valoir qu'elle a, par décision du 1er avril 2025, procédé à la révision de la pension de M. A et lui a accordé une rente d'invalidité au taux de 25 %, à compter de la date de liquidation de sa pension, soit le 1er novembre 2024.

Par un mémoire enregistré le 2 mai 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ".

2. Par le mémoire enregistré le 2 mai 2025, M. A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales.

Fait à Nîmes, le 14 mai 2025.

Le président de la 2ème chambre,

G. ROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.