Legislator Jurisprudence & Législation
2500495 Généré par l'IA

Applicants v. Municipality Regarding Sanitation Fee Annulment

Numéro de cause 2500495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a €3,514 fee concerning their contribution to collective sanitation following connection to the public sewage system, based on a prior notification letter detailing the impending payment demand. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the notification letter, which merely informed the applicants of the forthcoming payment notice, was purely informative and thus not an appealable administrative act, justifying rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D et autre est rejetée; Applicants v. Municipality Regarding Sanitation Fee Annulment: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the notification letter, which merely informed the applicants of the forthcoming payment notice, was purely informative and thus not an appealable administrative act, justifying rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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paiement de l'émolument taxe d'évacuation des eaux annonces publiques recours en annulation en droit de l'Union redevance pour droits d'eau e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D et autre est rejetée.

This article is the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the manifestly inadmissible request is explicitly ordered based on the cited provision (specifically 4° mentioned in the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A D et Mme C B demandent l' "annul

ation " de la somme de 3 514 euros correspondant à leur participation au financement de l'assainissement collectif, suite au raccordement de leur habitation au réseau public d'assainissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par lettre du 28 janvier 2025, la vice-présidente de la communauté d'agglomération du Pays basque a informé M. D et Mme B de la prochaine réception d'un avis de somme à payer d'un montant de 3 514 euros au titre de leur participation au financement de l'assainissement collectif, suite au raccordement de leur habitation au réseau public d'assainissement. Faute de production de ce titre de recette, si la requête de M. D et autre doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette lettre, celle-ci ne revêt toutefois qu'un caractère informatif, et est, dès lors, insusceptible de recours. Il suit de là que la requête de M. D et autre, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et autre est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Fait à Pau, le 27 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,