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2500494 Généré par l'IA

Manifest Inadmissibility of Annulment Request for Dismissed Nationality Application Based on Incomplete File

Numéro de cause 2500494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a prefectural decision that dismissed an application for French nationality due to the applicant's failure to provide necessary documents by the deadline was deemed manifestly inadmissible. The court reasoned that a decision to classify a nationality application as closed based on an incomplete file, where the applicant failed to comply with a formal request for supplementary documents, does not constitute a decision causing prejudice susceptible to judicial review via an action for annulment, allowing the presiding judge to reject the claim outright.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de Mme A est rejetée; Manifest Inadmissibility of Annulment Request for Dismissed Nationality Application Based on Incomplete File: The court reasoned that a decision to classify a nationality application as closed based on an incomplete file, where the applicant failed to comply with a formal request for supplementary documents, does not constitute a decision causing prejudice susceptible to judicial review via an action for annulment, allowing the presiding judge to reject the claim outright.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation pièces figurant dans le dossier nationalité annulation de la naturalisation facilitée contrôle juridictionnel retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests via order.
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée
This is the primary operative part of the order dismissing the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.

This is the primary operative part of the order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française au motif qu'elle n'a pas produit dans les délais plusieurs documents nécessaires à son instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, Mme A n'établit ni même n'allègue avoir effectivement présenté au préfet du Doubs un dossier complet dans le délai qui lui était imparti au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. A cet égard, au contraire, elle admet elle-même n'avoir pas fourni, par négligence dans le suivi de son dossier, les justificatifs demandés dans les délais fixés par le préfet du Doubs. Dans ces conditions, le dossier présenté par Mme A n'étant pas complet, la lettre du 3 mars 2025 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A qui peut si elle s'y croit fondée saisir le préfet du Doubs d'une demande de renouvellement de sa demande, est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Besançon, le 14 mars 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

- p 2 -

N°2500494