Legislator Jurisprudence & Législation
2500494 Généré par l'IA

Applicant's Partial Withdrawal of Residence Permit Challenge and Provisional Legal Aid Award

Numéro de cause 2500494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit refusal to renew her residence permit and requested an injunction against the prefect for reconsideration, also seeking costs under the relevant administrative law. The court ruled based on the applicant's subsequent formal filing where she explicitly withdrew (desisted from) the core claims seeking annulment and injunction; therefore, the court formally recorded this partial and simple withdrawal, provisionally granted the applicant legal aid, and ordered the State to pay a fixed sum to her legal representative for litigation costs, rejecting the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant's Partial Withdrawal of Residence Permit Challenge and Provisional Legal Aid Award: The court ruled based on the applicant's subsequent formal filing where she explicitly withdrew (desisted from) the core claims seeking annulment and injunction; therefore, the court formally recorded this partial and simple withdrawal, provisionally granted the applicant legal aid, and ordered the State to pay a fixed sum to her legal representative for litigation costs, rejecting the remaining claims.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour demande partielle demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation facilitée état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 of the operative part concerning the payment of legal fees to the representative.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Basis for provisionally granting the benefit of legal aid to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (but not the operative part) as the legal basis for the President to issue an order, specifically relating to settling requests involving costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme A D, épouse C B, représentée par l'AARPI Michel et Ingrachen, demande :

1°) d'annuler la décision par laquelle sa demande de renouvellement de carte de résident a été implicitement rejetée ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de renouveler sa carte de résident ou de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision, le tout dans le délai de quinze jours, sous astreinte journalière de cent euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, Mme D conclut au maintien de ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et au versement des frais liés à l'instance.

Vu :

- la lettre de demande de maintien de requête du 12 février 2025 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "

2. Par acte, enregistré le 12 février 2025, Mme D, ressortissante syrienne, déclare se désister des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite refusant le renouvellement de sa carte de résident ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel, pur et simple.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme D est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation de la décision par laquelle sa demande de renouvellement de carte de résident a été implicitement rejetée et de ses conclusions à fin d'injonction.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 400 euros à l'AARPI Michel et Ingrachen en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous la double réserve de l'admission définitive de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de l'AARPI Michel et Ingrachen à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, épouse C B, à l'AARPI Michel et Ingrachen et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 27 février 2025.

Le président de la 1ère chambre,

P. MINNE

N°2500494