Legislator Jurisprudence & Législation
2500494 Généré par l'IA

Refusal of Preliminary Security Agent Training Authorization Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2500494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested the suspension of an administrative decision refusing to grant him a preliminary authorization for professional security agent training, arguing that the refusal created an urgent prejudice to his employment situation and that there was a serious doubt regarding its legality due to an error of assessment. The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to establish the required condition of urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice; specifically, the refusal to grant the preliminary authorization, as opposed to denying a professional card, did not sufficiently and immediately harm his situation, as he provided no evidence of imminent, serious hiring prospects being compromised, nor did he justify an inability to secure income from other sectors or meet his basic needs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Refusal of Preliminary Security Agent Training Authorization Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to establish the required condition of urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice; specifically, the refusal to grant the preliminary authorization, as opposed to denying a professional card, did not sufficiently and immediately harm his situation, as he provided no evidence of imminent, serious hiring prospects being compromised, nor did he justify an inability to secure income from other sectors or meet his basic needs.

Mots-clés

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agent administratif défaut d'urgence décision préjudicielle préjudice imminent obligation d'autorisation détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request, but it does not cite a legal basis itself, thus it does not trigger the inclusion of a specific ground based on the rule.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This is a procedural order regarding notification.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request is rejected by the simplified procedure provided for by this article because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A B, représenté par Me Racle, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d'accéder à la formation professionnelle d'agent privé de sécurité, ainsi que de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable provisoire ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a souhaité se diriger vers les métiers de la sécurité et qu'il se retrouve sans emploi ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, dès lors qu'elles sont entachées d'erreur d'appréciation.

Vu :

- la requête n° 2500539, enregistrée le 7 février 2025, par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions susvisées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour caractériser l'urgence de sa situation, M. B se borne à faire valoir qu'il a souhaité se diriger vers les métiers de la sécurité et qu'il se retrouve sans emploi. Toutefois, alors que la décision attaquée du 29 octobre 2024 refuse de lui délivrer une autorisation préalable et non de lui délivrer une carte professionnelle, il n'établit ni même n'allègue que le refus en litige aurait pour objet ou pour effet de modifier sa situation. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d'aucune perspective d'embauche, à la fois proche et sérieuse, que cette décision serait de nature à compromettre de manière irrémédiable. Enfin, et en tout état de cause, M. B, qui n'apporte aucune précision sur sa situation financière, ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exercer une activité dans un autre domaine que celui de la sécurité privée ni, de manière générale, de disposer de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 11 février 2025.

Le juge des référés,

Président de la 1ère chambre,

Signé :

S. Lebdiri

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.