Legislator Jurisprudence & Législation
2500492 Généré par l'IA

Psychotherapeutic Center Document Request Discontinued Upon Plaintiff's Withdrawal

Numéro de cause 2500492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the implicit refusal by a psychotherapeutic center to provide specific administrative documents concerning isolation and restraint practices for 2023, and to compel their communication under penalty of a daily fine. However, the court issued an order acknowledging the plaintiff's subsequent, unqualified withdrawal of its entire appeal, thereby terminating the proceedings based on the statutory authority allowing a panel president to give notice of a discontinuance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Psychotherapeutic Center Document Request Discontinued Upon Plaintiff's Withdrawal: However, the court issued an order acknowledging the plaintiff's subsequent, unqualified withdrawal of its entire appeal, thereby terminating the proceedings based on the statutory authority allowing a panel president to give notice of a discontinuance.

Mots-clés

Généré par l'IA
classement de la procédure retrait de la demande de révision contrôle juridictionnel autorité administrative suspension du droit de visite demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to formally record the withdrawal (désistement) of the appeal in an order.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order formally accepting the withdrawal of the appeal by the applicant association.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order formally accepting the withdrawal of the appeal by the applicant association.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formally record the withdrawal (désistement) of the appeal in an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 janvier et 16 avril 2025, l’association Commission des citoyens pour les droits de l’homme (CCDH) demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite du centre psychothérapique de l’Ain refusant de lui communiquer les documents administratifs qu’elle a demandés le 15 janvier 2024 ;

2°) d’enjoindre au centre psychothérapique de l’Ain de lui communiquer la copie du rapport annuel établi pour l’année 2023 par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention et la copie des registres de contention et d’isolement de l’établissement de l’année 2023, en application de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le centre psychothérapique de l’Ain soutient qu’il a transmis toutes les pièces demandées.

Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, l’association CCDH déclare se désister purement et simplement de son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».

2. Le désistement de sa requête par l’association CCDH, formulé le 30 juillet 2025, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par l’association CCDH.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Commission des citoyens pour les droits de l’homme et au centre psychothérapique de l’Ain.

Fait à Lyon le 10 octobre 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A-S. Bour

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 janvier et 16 avril 2025, l’association Commission des citoyens pour les droits de l’homme (CCDH) demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite du centre psychothérapique de l’Ain refusant de lui communiquer les documents administratifs qu’elle a demandés le 15 janvier 2024 ;

2°) d’enjoindre au centre psychothérapique de l’Ain de lui communiquer la copie du rapport annuel établi pour l’année 2023 par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention et la copie des registres de contention et d’isolement de l’établissement de l’année 2023, en application de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le centre psychothérapique de l’Ain soutient qu’il a transmis toutes les pièces demandées.

Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, l’association CCDH déclare se désister purement et simplement de son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».

2. Le désistement de sa requête par l’association CCDH, formulé le 30 juillet 2025, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par l’association CCDH.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Commission des citoyens pour les droits de l’homme et au centre psychothérapique de l’Ain.

Fait à Lyon le 10 octobre 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A-S. Bour

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,