Legislator Jurisprudence & Législation
2500492 Généré par l'IA

Claimant v. Primary Health Insurance Fund (Jurisdictional Dispute)

Numéro de cause 2500492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought annulment of a primary health insurance fund's decision refusing the payment of a death benefit, but the Administrative Tribunal dismissed the petition because, pursuant to the Social Security Code, disputes concerning the application of social security legislation, including death benefits, fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Primary Health Insurance Fund (Jurisdictional Dispute): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux de sécurité sociale assurance maladie caisses d'assurance-maladie dispositions en matière sociale demande de prestation d'assurance projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the primary order dismissing the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to dismiss applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative courts, which justifies the rejection of the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a refusé de lui verser le capital décès de M. C B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la requête de Mme B, relative au versement d'un capital-décès, n'est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Dès lors, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 17 janvier 2025.

La présidente du tribunal,

Signé

I. Dely

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500492002/