Legislator Jurisprudence & Législation
2500491 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration (Inadmissibility of Initial Administrative Claim)

Numéro de cause 2500491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner requested judicial review concerning the assessment of their retirement file, specifically seeking inclusion of the last quarter of 1983 for pension calculation, but because this amounted to a request for a discretionary administrative measure for which no prior decision had been rendered by the administration, the administrative court found the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, as the administrative judge is not competent to rule on such initial claims or requests for review that have not yet resulted in an administrative decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A; Petitioner v. Administration (Inadmissibility of Initial Administrative Claim): 222-1 of the Code of Administrative Justice, as the administrative judge is not competent to rule on such initial claims or requests for review that have not yet resulted in an administrative decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel révision appréciation de l'administration demande de réexamen administratif administration de la justice mise à la retraite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order is the final operative part of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.

This order specifies the notification process for the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B A demande au tribunal d'examiner son dossier de retraite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Par sa requête enregistrée le 10 février 2025 au greffe du tribunal, M. A demande l'examen de son dossier de retraite afin que soit pris en compte le trimestre de septembre à décembre 1983 pour la liquidation de sa pension. Ainsi sa demande, eu égard à sa teneur, doit être analysée comme une demande gracieuse sur laquelle il n'appartient pas au juge administratif de statuer, seule l'autorité administrative ayant pris la décision pouvant, sur demande du destinataire de cette décision, connaître des mérites d'un tel recours administratif. Par suite, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R.222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.

Fait à Nîmes, le 25 février 2025 .

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.