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2500490 Généré par l'IA

Employee Withdrawal of Claim for Service Accident Reimbursement and Damages

Numéro de cause 2500490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An employee sought annulment of the implicit rejection of a departmental request for reimbursement of travel and medical expenses related to a service accident that occurred in 2023, and compensation for moral damages, arguing the rejection violated public service law concerning the presumption of service-related injury and the right to reimbursement of direct costs. However, the court issued an order granting the plaintiff's subsequent declaration of pure and simple withdrawal of her entire claim, thereby closing the case based on procedural grounds rather than adjudicating the merits of the underlying claim for indemnification and reimbursement costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 636-1 du code de justice administrative; Employee Withdrawal of Claim for Service Accident Reimbursement and Damages: However, the court issued an order granting the plaintiff's subsequent declaration of pure and simple withdrawal of her entire claim, thereby closing the case based on procedural grounds rather than adjudicating the merits of the underlying claim for indemnification and reimbursement costs.

Mots-clés

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rémunération de prestations remboursement de frais de déplacement retrait des conclusions civiles indemnité pour tort moral cessation des prestations accident frais de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the applicant's withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to rule by ordinance on the merits of the case, specifically regarding giving notice of withdrawal.

Article R. 636-1 du code de justice administrative

This article outlines the procedure for instructing a withdrawal, which is implicitly followed in issuing the ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier et des pièces complémentaires enregistrées le 19 février 2025, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 6 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a refusé de faire droit à sa demande tendant à la prise en charge des frais de déplacement induits par l'accident de service dont elle a été victime le 26 janvier 2023 ;

2°) de condamner le département du Cher à lui verser la somme de 3 137,77 euros au titre des frais de déplacement et des frais médicaux, outre une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge dudit département la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif que :

- elle méconnaît l'article L. 822-24 du code de la fonction publique ;

- elle a subi un préjudice moral car se sentant abandonnée et non soutenue par sa collectivité qui ne lui répond plus depuis le 25 avril 2024.

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que Mme A, attachée principale et travaillant pour le département du Cher depuis le 15 mars 2001, a été victime le 26 janvier 2023 d'un accident et placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter de cette dernière date. Elle a sollicité le 15 mars 2024 auprès de son employeur public la prise en charge des frais médicaux et de déplacement restés à sa charge. Par correspondance du 25 avril 2024, le département du Cher a sollicité des pièces complémentaires, à laquelle Mme A a répondu le 6 juin 2024. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite opposée à sa demande ainsi que la condamnation du département du Cher à lui verser une indemnité de 3 017,77 euros au titre de ses frais de déplacement pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, ainsi que la somme de 120 euros au titre des frais médicaux non remboursés, outre 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le cadre juridique applicable :

2. Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". Selon l'article L. 822-24 du même code, " Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ".

3. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l'accident initial y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente.

4. Si ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés, il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de l'accident.

Sur les conclusions à fin d'annulation et de condamnation :

5. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". Selon l'article R. 636-1 du même code : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ".

6. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Cher.

Fait à Orléans, le 25 août 2025.

Le président de la 5e Chambre,

Samuel DELIANCOURT

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.