Mootness of Residency Permit Renewal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their residency permit renewal request and to compel the prefect to issue a resident card or alternative status. The court determined that since the prefect issued the petitioner a valid resident card subsequent to the filing of the petition, the requests for annulment and injunctive relief, including the penalty, were rendered moot, resulting in an order to take no further action on those claims, while rejecting the remaining request for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residency Permit Renewal Challenge: The court determined that since the prefect issued the petitioner a valid resident card subsequent to the filing of the petition, the requests for annulment and injunctive relief, including the penalty, were rendered moot, resulting in an order to take no further action on those claims, while rejecting the remaining request for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the substance of the request.
Cited in the applicant's request regarding the charging of costs against the State, although this specific conclusion was rejected in the final order (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte et au rejet des conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, le 24 janvier 2025, elle a délivré à M. B une carte de résident valable du 21 janvier 2025 au 23 janvier 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que, le 24 janvier 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B une carte de résident valable du 24 janvier 2025 au 23 janvier 2035. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa demande. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,