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2500490 Généré par l'IA

Claim for Damages Against State for Premature Destruction of Criminal Record Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2500490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the State for damages allegedly resulting from the premature destruction of their criminal record by a judicial court, asserting liability based on the defective functioning of the public service of justice. The Administrative Tribunal ruled that, in the absence of any prior administrative decision amenable to appeal, a claim challenging the procedural management of judicial matters falls outside the jurisdiction of the administrative court, thus ordering the rejection of the request as being brought before an incompetent judicial order pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for Damages Against State for Premature Destruction of Criminal Record Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The Administrative Tribunal ruled that, in the absence of any prior administrative decision amenable to appeal, a claim challenging the procedural management of judicial matters falls outside the jurisdiction of the administrative court, thus ordering the rejection of the request as being brought before an incompetent judicial order pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae responsabilité de l'État casier judiciaire péremption du droit administratif e-justice tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la destruction prématurée de son dossier pénal par le tribunal judiciaire de Chartres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. () ".

3. M. B entend engager la responsabilité de l'Etat en raison des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la destruction prématurée de son dossier pénal par le tribunal judiciaire de Chartres. Cette requête, qui n'est accompagnée d'aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative, met en cause le déroulement de procédures judiciaires. Dès lors, la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 5 février 2025.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.