Legislator Jurisprudence & Législation
2500489 Généré par l'IA

Versailles Administrative Judge Orders Issuance of Residence Permit Extension Certificate Due to Undue Delay

Numéro de cause 2500489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Judge of Versailles ordered the prefect to issue an instruction extension certificate to an individual whose residence permit had expired, as the individual had timely submitted a complete renewal application for a "private and family life" permit. The court found that the administration's failure to issue the required certificate, despite the complete and timely application, constituted a serious and manifestly illegal violation of the applicant's fundamental rights to work and freedom of movement, justifying the urgency required under administrative litigation rules due to the suspension of his employment contract and loss of income. Consequently, the prefect was ordered to issue the certificate within forty-eight hours, and the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2; Versailles Administrative Judge Orders Issuance of Residence Permit Extension Certificate Due to Undue Delay: The court found that the administration's failure to issue the required certificate, despite the complete and timely application, constituted a serious and manifestly illegal violation of the applicant's fundamental rights to work and freedom of movement, justifying the urgency required under administrative litigation rules due to the suspension of his employment contract and loss of income. Consequently, the prefect was ordered to issue the certificate within forty-eight hours, and the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue certificat de circulation commandement de payer frais administratifs droit de séjour contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The decision is based on the application of the emergency summary procedure for the protection of a fundamental freedom.
article L 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive for ordering the State to pay the applicant's legal costs.
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L.
article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La carte de séjour temporaire est mentionnée au 3° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1
This article contains the final order enforcing the delivery of the certificate of instruction prolongation.
Article 2
This article contains the final order awarding costs to the applicant.
Article 3
This article contains the final order rejecting the remainder of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final order enforcing the delivery of the certificate of instruction prolongation.

Article 2

This article contains the final order awarding costs to the applicant.

Article 3

This article contains the final order rejecting the remainder of the application.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The decision is based on the application of the emergency summary procedure for the protection of a fundamental freedom.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive for ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court ruled that the Prefect failed in her obligation to issue the certificate based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Nicolay, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 18 janvier 2025 sans que la préfecture ne lui délivre une attestation de prolongation d'instruction ; son contrat de travail va être suspendu et il va être privé de rémunération ainsi que du bénéfice des avantages sociaux liés à son contrat de travail ; il risque en outre de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- il aurait dû se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction, en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler, et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 20 janvier 2025, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière, ont été entendus :

- le rapport de Mme Caron, juge des référés ;

- les observations de Me Sainte Fare Garnot, substituant Me Nicolay, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h20

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 () ". La carte de séjour temporaire est mentionnée au 3° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". L'arrêté du 31 mars 2023 prévoit qu'à compter du 5 avril 2023, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de carte de résident délivrée aux conjoints de Français ou aux parents d'un enfant français sont effectuées au moyen d'un téléservice.

3. Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de délivrer une attestation de prolongation d'instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.

4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant libanais né en 1994, a sollicité en temps utile, le 20 septembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il n'est, en outre, pas contesté par la préfète de l'Essonne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense et qui n'était pas représentée à l'audience, que bien que le dossier déposé par l'intéressé était complet, aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été délivrée après l'expiration de son titre de séjour le 18 janvier 2025, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, M. B, qui est docteur en pharmacie, établit que la société qui l'emploie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée a suspendu son contrat de travail à compter du 19 janvier 2025. Dans ces circonstances et alors qu'il résulte également de l'instruction que le versement du salaire de M. B a été suspendu à l'expiration de son titre de séjour, la condition d'urgence à statuer dans les quarante-huit heures, prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est suffisamment justifiée en l'espèce.

5. En outre, en refusant de lui délivrer l'attestation de prolongation d'instruction à laquelle il avait droit en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le comportement de la préfète de l'Essonne a pour effet de placer le requérant en situation irrégulière sur le territoire français, de l'empêcher de poursuivre son contrat de travail et donc de percevoir des revenus, et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail ainsi qu'à la liberté d'aller et venir de celui-ci.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.

Fait à Versailles, le 21 janvier 2025.

Le juge des référés

signé

V. Caron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500489