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2500488 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2500488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision ordering their immediate departure from French territory, fixing the country of removal, and imposing a two-year re-entry ban, arguing against the signatory's competence, insufficient motivation, improper notification, and violations of rights to private and family life and Article 3 of the ECHR. The court rejected the request via an order, finding that the delegation of signature was valid, the factual and legal basis for the decision was sufficiently detailed, the notification issue was irrelevant (and an interpreter was present), and the substantive challenges regarding rights and lack of flight risk were asserted without any supporting specifics, thus warranting dismissal under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Challenge Dismissed: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ».

Mots-clés

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droit d'enlèvement licenciement administratif notification de la décision expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A... D... demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions du préfet du Nord du 17 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le préfet du Nord n’a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 20 janvier 2025.

Par une décision du 28 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ».

2. M. D..., ressortissant algérien né le 9 février 2004 à Alger (Algérie), désormais libéré de rétention administrative, demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

3. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C... B..., cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.

4. En deuxième lieu, le préfet du Nord a mentionné avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.

5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées à M. D... dans une langue qu’il comprend ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, il ressort de l’arrêté attaqué que l’intéressé a bénéficié de la présence d’un interprète, comme en atteste la signature figurant de ce dernier sur la notification de cet acte, à même de lui en traduire le contenu.

6. En dernier lieu, si M. D... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite, que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que la décision portant interdiction de retour est entachée d’erreur d’appréciation, il n’apporte pas la moindre précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours étant expiré et M. D... n’ayant annoncé aucun mémoire complémentaire, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. D..., en toutes ses conclusions, par application des dispositions citées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 5 novembre 2025.

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. Baillard

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,