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2500486 Généré par l'IA

Pension Fund Refusal to Process File; Jurisdiction Dispute in Social Security Case

Numéro de cause 2500486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a national old-age insurance fund's refusal to process their pension file and an order to resume benefit payments based on a certificate of life. The administrative tribunal dismissed the application, reasoning that disputes concerning decisions made by social security bodies, such as the national old-age insurance fund regarding pension rights, fall under the general social security litigation jurisdiction, which is exclusively reserved for the judicial order, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter pursuant to the relevant provisions of the code of judicial organization and the code of social security.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Pension Fund Refusal to Process File; Jurisdiction Dispute in Social Security Case: The administrative tribunal dismissed the application, reasoning that disputes concerning decisions made by social security bodies, such as the national old-age insurance fund regarding pension rights, fall under the general social security litigation jurisdiction, which is exclusively reserved for the judicial order, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter pursuant to the relevant provisions of the code of judicial organization and the code of social security.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale droits à pension sécurité sociale assurance-vieillesse et survivants fonds de pension versement de sûretés judiciaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in Article 1 to reject the request on the grounds that the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision de la caisse nationale d’assurance vieillesse refusant de traiter son dossier ;

2°) de lui enjoindre de mettre à jour son dossier en prenant en compte son certificat de vie et de reprendre le versement de sa pension ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de l’organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».

2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ».

3. Il résulte de ces dispositions combinées que les litiges relatifs aux décisions de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), organisme de sécurité sociale, en matière de droits à pension de retraite, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale attribué aux tribunaux de l’ordre judiciaire. Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale. Par suite, le litige soulevé par M. B... n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Dès lors, la requête de M. B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....

Fait à Papeete, le 8 octobre 2025.

Le président,

P.Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,