Pension Fund Refusal to Process File; Jurisdiction Dispute in Social Security Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a national old-age insurance fund's refusal to process their pension file and an order to resume benefit payments based on a certificate of life. The administrative tribunal dismissed the application, reasoning that disputes concerning decisions made by social security bodies, such as the national old-age insurance fund regarding pension rights, fall under the general social security litigation jurisdiction, which is exclusively reserved for the judicial order, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter pursuant to the relevant provisions of the code of judicial organization and the code of social security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Pension Fund Refusal to Process File; Jurisdiction Dispute in Social Security Case: The administrative tribunal dismissed the application, reasoning that disputes concerning decisions made by social security bodies, such as the national old-age insurance fund regarding pension rights, fall under the general social security litigation jurisdiction, which is exclusively reserved for the judicial order, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter pursuant to the relevant provisions of the code of judicial organization and the code of social security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in Article 1 to reject the request on the grounds that the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la caisse nationale d’assurance vieillesse refusant de traiter son dossier ;
2°) de lui enjoindre de mettre à jour son dossier en prenant en compte son certificat de vie et de reprendre le versement de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées que les litiges relatifs aux décisions de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), organisme de sécurité sociale, en matière de droits à pension de retraite, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale attribué aux tribunaux de l’ordre judiciaire. Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale. Par suite, le litige soulevé par M. B... n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Dès lors, la requête de M. B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....
Fait à Papeete, le 8 octobre 2025.
Le président,
P.Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,