Rejection of Inadmissible Application for Mobility Inclusion Card Due to Lack of Prior Administrative Appeal Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting their application for a parking-related Mobility Inclusion Card, but the administrative court ordered the rejection of the application as manifestly inadmissible because it failed to include proof of the mandatory prior administrative appeal required by law, and this deficiency was not rectified within the one-month period granted after the court explicitly requested regularization. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a manifestly inadmissible application that is not properly regularized by the specified deadline must be rejected by ordinance, which aligns with the procedural requirement for submitting the contested administrative act or proof of the prior claim with the initial filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Application for Mobility Inclusion Card Due to Lack of Prior Administrative Appeal Proof: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a manifestly inadmissible application that is not properly regularized by the specified deadline must be rejected by ordinance, which aligns with the procedural requirement for submitting the contested administrative act or proof of the prior claim with the initial filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The application was rejected as manifestly inadmissible because it was not regularized within the time limit, based on this provision.
Texte complet
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement.
Par une lettre du 28 janvier 2025, le tribunal a invité Mme A... à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision du président du conseil départemental des Côtes-d’Armor prise suite au recours préalable obligatoire qu’elle aurait introduit contre la décision du 10 décembre 2024, ou toute pièce justifiant du dépôt d’un tel recours.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 28 janvier 2025 par télérecours citoyen ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (…) ».
4. La requête de Mme A... n’est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 janvier 2025, dont elle a accusé réception le même jour sur l’application télérecours citoyen, Mme A... n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Rennes, le 2 septembre 2025.
Le président désigné
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.