Company v. State: Annulment of Suspension of Operating Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul the decision suspending its authorization to operate as a public road freight carrier, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the company failed to submit the requisite copy of the challenged decision, despite being formally invited by the registry to regularize its filing within the prescribed one-month period, as required by the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the conditions for admissibility of a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société GOMBO est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company v. State: Annulment of Suspension of Operating Authorization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final rejection of the request, which is the main outcome of the order.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, la société GOMBO demande au tribunal d'annuler la décision suspendant son autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie.".
3. La société GOMBO demande au tribunal d'annuler la décision suspendant son autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandise. La société requérante a été invitée par le greffe du Tribunal, par un courrier du 15 mai 2025, dont elle a accusé réception le 15 mai 2025, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Toutefois, l'intéressée n'a pas répondu dans le délai imparti. Par suite, en l'absence de communication de la décision attaquée, la requête de la société GOMBO est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GOMBO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GOMBO.
Fait à Basse-Terre, le 21 août 2025.
Le vice-président,
Signé
Jean-Laurent SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL