Legislator Jurisprudence & Législation
2500486 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Upheld Against Business Necessity Claim

Numéro de cause 2500486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent suspension of a three-month driver's license suspension imposed by the prefect following a traffic violation involving excessive speeding, arguing the suspension jeopardized his business and employment, and constituted a disproportionate infringement on his freedom to conduct business. The administrative judge rejected the request under expedited procedure because the arguments raised against the prefectural decree, in the current state of the proceedings, did not establish a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, thereby rendering unnecessary a ruling on the required condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Upheld Against Business Necessity Claim: The administrative judge rejected the request under expedited procedure because the arguments raised against the prefectural decree, in the current state of the proceedings, did not establish a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, thereby rendering unnecessary a ruling on the required condition of urgency.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire arrêté du Conseil d'État liberté d'entreprise état requis suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request without further detailed examination of the urgency condition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 3447/2024 du 30 décembre 2024, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu, pour une durée de trois mois, la validité de son permis de conduire, délivré par le préfet de la Haute-Garonne le 21 février 2007, sous le numéro 950331301802.

Il soutient :

- que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la suspension de son permis de conduire met en péril l'entreprise qu'il dirige, ainsi que l'emploi de ses collaborateurs, et limite sa capacité à honorer ses engagements personnels et professionnels ;

- qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral, car cet arrêté :

- prononce une mesure à caractère disproportionné, eu égard au nombre de kilomètres qu'il parcourt annuellement et à l'absence d'antécédents de conduite ;

- porte une atteinte excessive à sa liberté d'entreprendre ;

- ne prend pas en compte sa situation individuelle.

Vu :

- la requête en annulation n° 2500478, enregistrée le 23 janvier 2025 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a fait l'objet, le 27 décembre 2024 à 14h15, sur le territoire de la commune de Toulouse, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis un dépassement de plus de quarante kilomètres par rapport à la vitesse autorisée. Le préfet de la Haute-Garonne a procédé, par arrêté n° 3447/2024 du 30 décembre 2024, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois à compter de la mesure de rétention. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Il a, parallèlement, introduit une requête tendant à son annulation, enregistrée le 23 janvier 2025.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Les moyens invoqués par M. A à l'encontre de l'arrêté contesté, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, ne sont manifestement pas de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 3 février 2025.

Le président par intérim, juge des référés,

P. Grimaud

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,