Taxpayer Appeal for Joint Filing Modification Dismissed Due to Insufficient Factual Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought modification of his 2023 income tax assessment to allow for a joint declaration with his partner, asserting that he had mistakenly declared her primary residence in a different city instead of his own address in Toulouse. The court dismissed the request, reasoning that the sole basis for seeking modification—the alleged incorrect domicile declaration allowing for a joint filing—was not supported by sufficient factual specifics necessary to assess its merits, and since no clarifying documents were filed after the initial petition within the statutory appeal period, the request was rejected under the provision allowing for the summary dismissal of claims lacking substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Taxpayer Appeal for Joint Filing Modification Dismissed Due to Insufficient Factual Grounds: The court dismissed the request, reasoning that the sole basis for seeking modification—the alleged incorrect domicile declaration allowing for a joint filing—was not supported by sufficient factual specifics necessary to assess its merits, and since no clarifying documents were filed after the initial petition within the statutory appeal period, the request was rejected under the provision allowing for the summary dismissal of claims lacking substantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the means alleged were not properly substantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal la modification de son imposition au titre de l'impôt sur les revenus 2023 par la prise en compte d'une déclaration commune avec sa partenaire Mme B D.
Il soutient qu'il a déclaré à tort que la résidence principale de sa partenaire serait à Créteil et non à Toulouse à son domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois () ".
2. Pour demander la modification de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2023, M. C soutient qu'il a déclaré à tort, avec sa partenaire Mme D, une adresse de domiciliation différente et qu'ils auraient dû faire l'objet d'une déclaration commune. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de celle-ci, d'aucune production explicitant ce moyen ou en comportant d'autres, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,