Legislator Jurisprudence & Législation
2500485 Généré par l'IA

Rejection of Unsubstantiated Administrative Appeal

Numéro de cause 2500485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed documents, including notification acknowledgment of the Minister of the Armed Forces' decision dated December 18, 2024, rejecting their application for initial enlistment as a logistics combatant, but failed to submit a formal petition outlining any grounds or conclusions as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the submission did not constitute a legally defined request meeting the requirements of Article R. 411-1, it was manifestly inadmissible, leading to its rejection under Article R. 222-1(4) of the Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La " requête " de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Unsubstantiated Administrative Appeal: The court reasoned that because the submission did not constitute a legally defined request meeting the requirements of Article R. 411-1, it was manifestly inadmissible, leading to its rejection under Article R. 222-1(4) of the Code.

Mots-clés

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notification de la décision exigences de forme réclamation administrative retrait de la demande griefs de procédure mémoire de recours insuffisant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La " requête " de M. A est rejetée.

This is the operative part of the order rejecting the filing.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible filing by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the submitted document failed to meet the formal requirements of a valid petition (no statement of conclusions or grounds).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a transmis au tribunal le 14 janvier 2025 des pièces, dont le courrier d'accompagnement et l'accusé de réception de notification d'une décision du 18 décembre 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa candidature à un engagement initial en qualité de combattant de la logistique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. A, qui se borne à produire des pièces, dont le courrier d'accompagnement et l'accusé de réception de notification d'une décision du ministre des armées du 18 décembre 2024, ne soumet au tribunal aucune requête comportant l'énoncé de conclusion et de moyens. Par suite, sa " requête ", qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La " requête " de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 31 mars 2025.

La présidente de la 7ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier