Legislator Jurisprudence & Législation
2500482 Généré par l'IA

Inadmissibility of Administrative Appeal Lacking Formal Requirements

Numéro de cause 2500482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant submitted correspondence from a family allowance fund demanding repayment of €2,447.66 concerning overpayments of housing and family benefits, but failed to file a formal petition containing the required statement of facts, legal arguments, and conclusions mandated by administrative justice procedure. The court ruled that because the submission did not constitute a proper administrative appeal as defined by procedural code provisions, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Administrative Appeal Lacking Formal Requirements: The court ruled that because the submission did not constitute a proper administrative appeal as defined by procedural code provisions, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.

Mots-clés

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condition de recevabilité allocation familiale demande adressée à l'autorité tenue insuffisante du dossier demande de réexamen administratif production de pièces financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly inadmissible due to the absence of a proper petition.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule violated by the applicant, leading to the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Les 1er et 6 mars 2025, M. B A a transmis au tribunal les décisions des 1er et 28 février 2025 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs lui réclamait une somme de 2 447,66 euros pour le remboursement de deux indus d'allocation logement familiale (ALF) et de prestations familiales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. En l'espèce, M. A a simplement transmis au tribunal les décisions des 1er et 28 février 2025 par lesquelles la CAF du Doubs lui réclamait une somme de 2 447,66 euros pour le remboursement de deux indus d'ALF et de prestations familiales. Toutefois, le requérant n'a produit aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Besançon le 24 mars 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°250048