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2500482 Généré par l'IA

Ivorian Citizen v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Application and Fundamental Rights

Numéro de cause 2500482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, an Ivorian citizen who entered in 2018 on a tourist visa and subsequently filed an application for exceptional residence in May 2024 without receiving a response, sought an emergency order to compel the prefect to grant her residency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, arguing that the resulting implicit rejection violated her fundamental rights. The administrative judge rejected the request, reasoning that a refusal, even an implicit one, to issue a residence permit does not, on its own, constitute a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty required for relief under Article L. 521-2, noting that the implicit rejection arose in September 2024, four months after the initial filing.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Madame A est rejetée; Ivorian Citizen v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Application and Fundamental Rights: 521-2 of the Administrative Justice Code, arguing that the resulting implicit rejection violated her fundamental rights. The administrative judge rejected the request, reasoning that a refusal, even an implicit one, to issue a residence permit does not, on its own, constitute a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty required for relief under Article L. 521-2, noting that the implicit rejection arose in September 2024, four months after the initial filing.

Mots-clés

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droit de séjour ressortissants étrangers droits fondamentaux visa violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the request by reasoned order without following the full procedure due to it being manifestly unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the primary legal basis under which the applicant filed her request, even though it was ultimately rejected based on the conditions for its application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B A doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la " régulariser " et de lui " accorder un titre de séjour, conformément aux dispositions légales et aux principes fondamentaux de respect des droits de l'homme ".

Elle indique que, de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France en 2018 avec un visa touristique, qu'elle a vécu chez sa tutrice légale mais a dû quitter son logement, qu'elle vit en couple avec un ami, qu'elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne et qu'elle n'a eu aucune réponse.

Elle soutient que la décision implicite qui lui a été opposée méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Mme A, ressortissante ivoirienne née le 4 novembre 2023 à Marcory (Abidjan), est entrée en France le 23 décembre 2018 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan. Elle a été scolarisée et s'est inscrite en capacité en droit à l'université de Paris-Est Créteil. Elle a déposé le 28 mai 2024 en préfecture du

Val-de-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle n'a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, elle doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la " régulariser " et de lui " accorder un titre de séjour, conformément aux dispositions légales et aux principes fondamentaux de respect des droits de l'homme ".

2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d'un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.

4 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code :

" La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de

quatre mois. () ".

5 En l'espèce, le défaut de réponse de la préfète du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois après le dépôt de demande d'admission exceptionnelle au séjour le 23 mai 2024, et en l'absence de toute demande de pièces complémentaires susceptibles de prolonger le délai d'instruction, a fait naître, à la date du 23 septembre 2024, une décision implicite de rejet opposée à la demande présentée par Mme A.

6 Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même cette délivrance serait, comme en l'espèce, de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de

Mme A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,