Foreign National v. Prefect (Emergency Injunction for Residence Permit Renewal Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose existing residence permit was set to expire shortly, sought an emergency injunction under Article L. 521-3 of the administrative justice code, compelling the prefect to issue a receipt for her recently submitted title renewal application, arguing the delay in receiving the receipt jeopardized her legal status and employment. The court denied the request because the applicant still held a valid residence permit at the time of the request, meaning the necessary urgency for an injunction was not established, and furthermore, the complete renewal application had only been received by the prefecture one day prior to the filing of the emergency claim, thus failing to demonstrate the requisite immediacy or utility of the requested measure under the cited legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Emergency Injunction for Residence Permit Renewal Receipt): 521-3 of the administrative justice code, compelling the prefect to issue a receipt for her recently submitted title renewal application, arguing the delay in receiving the receipt jeopardized her legal status and employment. The court denied the request because the applicant still held a valid residence permit at the time of the request, meaning the necessary urgency for an injunction was not established, and furthermore, the complete renewal application had only been received by the prefecture one day prior to the filing of the emergency claim, thus failing to demonstrate the requisite immediacy or utility of the requested measure under the cited legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claims because the required urgency and utility were not established under Article L. 521-3.
Cited in conjunction with Article L. 522-3 for the rejection, relating to costs or expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé sollicité lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l'exercice de son activité ;
- la mesure qu'elle sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante colombienne née en 1992, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Il résulte de l'instruction, que Mme A est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 février 2025 et dont elle a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée le 9 décembre 2024 par les services préfectoraux. Il résulte également de l'instruction qu'en raison de l'incomplétude de son dossier, la préfecture des Alpes-Maritimes a sollicité le renvoi d'un nouveau dossier accompagné des pièces manquantes, lequel a été réceptionné le 29 janvier 2025. Pour justifier qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé, l'intéressée soutient que le retard pris par l'administration dans le traitement de sa demande la place dans une situation précaire, dès lors que son titre de séjour arrive bientôt à expiration et qu'à défaut d'obtenir le récépissé sollicité, elle ne pourra justifier de la régularité de son séjour et poursuivre son activité professionnelle. Toutefois, d'une part, il est constant qu'à la date de sa requête et de la présente ordonnance, la requérante bénéficie d'un titre de séjour en cours de validité. D'autre part, si l'intéressée justifie de l'envoi d'un dossier complet auprès des services préfectoraux, cette demande présente un caractère particulièrement récent dès lors qu'elle a été réceptionnée par l'administration un jour seulement avant l'introduction de sa requête. Dans ces conditions, la requérante n'établit ni l'urgence, ni l'utilité de la mesure sollicitée au sens des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Soli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.