Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Mentions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision denying the issuance of a mobility inclusion card bearing the "disability" and "priority" mentions. The court ruled that, pursuant to the relevant social action code, appeals concerning the "disability" or "priority" mentions of the card fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Therefore, the court dismissed the request, finding that it manifestly fell outside the competence of the administrative jurisdiction under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Mentions: The court ruled that, pursuant to the relevant social action code, appeals concerning the "disability" or "priority" mentions of the card fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Therefore, the court dismissed the request, finding that it manifestly fell outside the competence of the administrative jurisdiction under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe claim was rejected based on this article because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
This article establishes that judicial courts, not administrative courts, have jurisdiction over appeals concerning the refusal of the 'invalidity' or 'priority' mention on the mobility inclusion card.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par M. B contre la décision du 19 décembre 2024 de la présidente du conseil départemental de l'Aude lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité " relèvent non de la compétence du tribunal administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 6 février 2025.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2025.
La greffière,
C. Arce