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2500481 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissal for Failure to State Grounds

Numéro de cause 2500481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a disciplinary commission's decision from February 24, 2025, but the administrative tribunal dismissed the request via an order because the initial petition failed to state any grounds or conclusions, constituting a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice, and the applicant did not rectify this deficiency by submitting the required statement of grounds even after being formally requested to do so before the appeal deadline expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review Dismissal for Failure to State Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision révocation disciplinaire recours en annulation en droit de l'Union invocation de motifs légaux état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order directly rejects the appellant's request, forming the main ground of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de discipline du 24 février 2025 prise à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen, ni l'énoncé des conclusions n'est pas recevable et que son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire complémentaire que jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux.

4. La requête de M. A à l'encontre de la décision du 24 février 2025 ne comporte l'exposé d'aucun moyen permettant au tribunal de se prononcer sur sa situation et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux lequel a commencé à courir au plus tard à sa date d'enregistrement, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 juin 2025 par le greffe du tribunal et dont l'accusé de réception postal a été signé le 26 juin suivant, M. A n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, apporté aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

5. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS