Legislator Jurisprudence & Législation
2500481 Généré par l'IA

Presumed Withdrawal of Vehicle Registration Annulment Request Due to Non-Response

Numéro de cause 2500481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the refusal to issue a vehicle registration certificate, but after the court questioned the continued relevance of the request and formally invited the petitioner via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of their claims, the petitioner failed to respond within the prescribed one-month period. Pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding presumed withdrawal following such an invitation when interest is questioned, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn the entire request and ordered that the withdrawal be formally recorded.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Presumed Withdrawal of Vehicle Registration Annulment Request Due to Non-Response: Pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding presumed withdrawal following such an invitation when interest is questioned, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn the entire request and ordered that the withdrawal be formally recorded.

Mots-clés

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fiction de retrait production de créance retrait de l'annulation registre des pactes de réserve de propriété confiscation du véhicule automobile acte de défaut de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to grant notice of the withdrawal of the appeal in the dispositive.

Article R. 222-1 1' du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the administrative tribunal to grant notice of a withdrawal, which is the action taken in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle lui est refusée la délivrance d'une carte grise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 9 juillet 2025, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. B sa requête, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 9 juillet 2025 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 11 juillet suivant. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2500481 de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et au préfet du Gard et de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 21 août 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2500481