Company Withdrawal of Medical Authorization Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul the regional health agency's refusal to authorize it to conduct medical and rehabilitation care activities with an oncology mention at a specific site, and further sought an order compelling the agency to grant the authorization or re-examine the request. However, the court issued an order because the company subsequently filed a clear and simple withdrawal of its entire claim, which the court acknowledged as permissible under the rules governing administrative justice procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Medical Authorization Judicial Review: However, the court issued an order because the company subsequently filed a clear and simple withdrawal of its entire claim, which the court acknowledged as permissible under the rules governing administrative justice procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the discontinuance of the action by the applicant.
This procedural article empowers the president of the chamber to grant formal notice of discontinuance by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, la société Maison de Jouvence, représentée par la SELARL Cormier-Badin-Apollis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Bourgogne Franche-Comté lui a refusé l'autorisation d'exercer l'activité de soins médicaux et de réadaptation (SMR) mention " oncologie " sur le site de soins de suite et réadaptation (SSR) Jouvence Réadaptation ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'ARS Bourgogne Franche-Comté de lui délivrer l'autorisation d'exercer l'activité de SMR mention " oncologie " sur le site de SSR Jouvence Réadaptation et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'autorisation de SMR mention " oncologie " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, la société Maison de Jouvence déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la société Maison de Jouvence de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Maison de Jouvence de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maison de Jouvence et à l'agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Dijon le 18 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,