Judicial Review Dismissed for Failure to State Specific Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of the administrative authority's decision dated February 5, 2025, rejecting their naturalization application, but the submitted request was deemed manifestly inadmissible because, while it identified the challenged decision, it failed to articulate any specific conclusions, such as seeking the annulment of the administrative act, as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court rejected the request under its authority to dismiss manifestly inadmissible filings without requiring regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Judicial Review Dismissed for Failure to State Specific Relief: Consequently, the court rejected the request under its authority to dismiss manifestly inadmissible filings without requiring regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme formant un recours contre la décision du 5 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. En l'espèce, Mme A B qui se contente de produire la décision litigieuse, ne formule aucune conclusion et aucun moyen susceptible d'être accueilli par le juge administratif et notamment ne conclut à l'annulation d'aucune décision prise par l'autorité administrative. Dès lors, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfecture de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 15 mai 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb