Request for Emergency Relief Regarding Police Investigation Dismissed for Lack of Subject-Matter Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order from the administrative judge for emergency relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling authorities to properly investigate a criminal complaint previously filed regarding thefts from her vehicle at her brother's residence, alleging a lack of diligence by the police force. The administrative judge rejected the request, reasoning that the relief sought, which amounted to an instruction or management of a criminal investigation, manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, thus justifying dismissal under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice due to the clear lack of subject-matter competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative; Request for Emergency Relief Regarding Police Investigation Dismissed for Lack of Subject-Matter Jurisdiction: 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling authorities to properly investigate a criminal complaint previously filed regarding thefts from her vehicle at her brother's residence, alleging a lack of diligence by the police force. The administrative judge rejected the request, reasoning that the relief sought, which amounted to an instruction or management of a criminal investigation, manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, thus justifying dismissal under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice due to the clear lack of subject-matter competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because the matter manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme Maria C demande au juge des référés de prendre toutes mesures utiles pour voir instruire une plainte N° 14480/01366/2023 déposée à la gendarmerie de Biscarosse pour " vols " dans sa voiture, au domicile de son frère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En application de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Mme C se plaint de ce que la gendarmerie de Biscarosse n'aurait pas fait diligence pour instruire une plainte N° 14480/01366/2023 déposée pour " vols " dans sa voiture, au domicile de son frère et demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile afin de lui permettre l'accès à un procès équitable et l'instruction de sa plainte. De telles conclusions ne ressortissent manifestement pas à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée par application des dispositions susvisées de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marie C.
Fait à Pau, le 27 février 2025
La juge des référés,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,