Residency Permit Renewal Petition Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought assistance from the administrative tribunal regarding difficulties in renewing a residency permit, having filed two unsuccessful or unanswered applications with the prefecture. The court determined that the petition was manifestly inadmissible because it merely described the situation and requested aid without stating any specific legal conclusions seeking the annulment of an administrative decision or presenting any legal grounds, and because the petitioner failed to regularize the filing with required means within the statutory period, justifying the rejection of the request under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Residency Permit Renewal Petition Inadmissibility: The court determined that the petition was manifestly inadmissible because it merely described the situation and requested aid without stating any specific legal conclusions seeking the annulment of an administrative decision or presenting any legal grounds, and because the petitioner failed to regularize the filing with required means within the statutory period, justifying the rejection of the request under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application based on the grounds established in the reasoning.
Used to reject the application as manifestly inadmissible because it lacked any ground or conclusion.
Cited in the reasoning to explain the procedural requirements for a valid application, which the request failed to meet, leading to the rejection under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal de l'aider dans ses démarches de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme B se borne à informer le tribunal des difficultés rencontrées pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour à la suite du dépôt de sa demande le 16 mai 2024, laquelle a été clôturée par la préfecture du Rhône, ainsi que de sa seconde demande le 15 octobre 2024, restée sans réponse, et sollicite l'aide du tribunal pour obtenir une réponse à ses démarches. Toutefois, sa requête, qui n'énonce aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision de l'autorité administrative et ne contient l'exposé d'aucun moyen, n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 31 mars 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier