Prefectural Order Denial of Residence Permit: Timeliness of Judicial Review Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural order that denied her residence permit, imposed an obligation to leave French territory, and set a country of return, but the administrative tribunal dismissed the application as time-barred because the challenge was filed on January 23, 2025, while the decision, notified by registered mail with acknowledgment of receipt on September 23, 2024, triggered a mandatory thirty-day statutory appeal period which had expired. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the appeal deadline, which was properly indicated in the notification, had passed, thus rendering the claim inadmissible for tardiness under the provisions allowing the president of a judicial panel to reject manifestly inadmissible requests by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Denial of Residence Permit: Timeliness of Judicial Review Appeal: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the appeal deadline, which was properly indicated in the notification, had passed, thus rendering the claim inadmissible for tardiness under the provisions allowing the president of a judicial panel to reject manifestly inadmissible requests by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the application based on tardiness.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article sets the thirty-day time limit for contesting the obligation to leave the territory, which was exceeded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Bachet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 335/2024 du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile [] la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application [] des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à Mme A le 23 septembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception. Dès lors le 23 janvier 2025, date de l'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, le délai de recours de trente jours, fixé par les dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, avait expiré. Par suite sa requête doit être rejetée comme tardive.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à la préfète de l'Aveyron.
Fait à Toulouse, le 11 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,