Legislator Jurisprudence & Législation
2500480 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Renewal and Right to Work

Numéro de cause 2500480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose multi-year residence permit was set to expire and whose employment contract was subject to imminent termination due to the inability to secure an appointment to apply for renewal, sought an urgent order compelling the prefect to schedule a meeting to submit the renewal application. The court found that the administrative inaction, despite numerous attempts to secure an appointment, constituted a serious and manifestly illegal infringement of the right to work and private/family life, creating an urgency justifying intervention under summary proceedings, and consequently ordered the prefect to summon the applicant within five days to allow the submission of the residence permit renewal application and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Renewal and Right to Work: The court found that the administrative inaction, despite numerous attempts to secure an appointment, constituted a serious and manifestly illegal infringement of the right to work and private/family life, creating an urgency justifying intervention under summary proceedings, and consequently ordered the prefect to summon the applicant within five days to allow the submission of the residence permit renewal application and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de séjour ressortissants étrangers droit au travail contrats de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article issues the primary injunction against the Prefect based on the findings under Article L. 521-2 CJA.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article is the substantive legal basis under which the judge orders the necessary measures to safeguard a fundamental freedom due to a serious and manifestly unlawful infringement by a public authority.

Article 2

This article orders the State to pay costs to the applicant, citing Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 2) for ordering the payment of costs to the prevailing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Vasram, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, et de lui en donner récépissé ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure sollicitée est urgente dès lors que son contrat de travail est suspendu à compter du 13 janvier 2025 et sera rompu le 27 janvier 2025 et alors qu'il a tenté vainement de solliciter un rendez-vous ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale et au droit au travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 janvier 2025, en présence de Mme Egata, greffière :

- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;

- et les observations de Me Vasram, avocate du requérant.

Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, M. B persiste dans ses conclusions.

La clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2025 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.

3. M. B est un ressortissant malgache entré en France en 2012 alors qu'il était mineur et titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 12 janvier 2025 qui demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous pour présenter sa demande.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B a entendu demander le renouvellement de son titre de séjour à compter du 6 décembre 2024 ainsi qu'il l'établit par des captures d'écran de sa consultation de la plate-forme instituée par la préfecture pour obtenir les rendez-vous permettant de présenter de telles demandes, que ces démarches ont été nombreuses et régulières et ont été complétées de courriels adressés à l'administration sans qu'une réponse y soit donnée, tandis que le préfet se borne en défense à indiquer que M. B n'était pas venu récupérer son précédent titre de séjour actualisé de sa nouvelle adresse sans pour autant faire le lien entre un tel manquement et l'absence de rendez-vous pour son renouvellement. M. B indique au demeurant sans être contredit s'être vu indiquer que le rendez-vous pour le renouvellement lui permettrait en outre de récupérer le titre modifié. Il en résulte en outre que M. B, en situation régulière de séjour en France depuis sa minorité, est bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 27 février 2019 avec la société CCF qui lui a indiqué devoir procéder à la rupture de celui-ci à compter du 27 janvier 2025 s'il ne pouvait justifier de la régularité de son séjour et qu'il est donc susceptible d'être privé de toutes ressources. Dans ces conditions, M. B justifie de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge statuant dans un délai de quarante-huit heures. D'autre part, l'obstacle, résultant de l'absence de possibilité laissée à M. B de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour, à ce que l'intéressé poursuive son activité professionnelle, faute de disposer du titre de séjour qu'il sollicite, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de l'exercice de celle-ci.

5. Il résulte de ce qui précède que, les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B dans un délai de cinq jours à compter de la présente ordonnance.

6. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B dans un délai de cinq jours à compter de la présente ordonnance pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour.

Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'État, ministre de l'intérieur, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025.

Le juge des référés,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.