Legislator Jurisprudence & Législation
2500479 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Grant Family Assistant Approval Under Emergency Jurisdiction

Numéro de cause 2500479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative court's emergency judge to annul a decision from the prior month that refused to grant approval as a family assistant, but the court dismissed the request outright without a hearing. The court reasoned that under the applicable administrative justice code, the role of the emergency judge is limited to ordering provisional or conservatory measures, not the outright annulment of an administrative decision, and further, the request failed to provide any justification demonstrating the required urgency for such relief.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal to Grant Family Assistant Approval Under Emergency Jurisdiction: The court reasoned that under the applicable administrative justice code, the role of the emergency judge is limited to ordering provisional or conservatory measures, not the outright annulment of an administrative decision, and further, the request failed to provide any justification demonstrating the required urgency for such relief.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel état d'exception annulation de la décision administrative autorité investie du pouvoir de nomination décision incitative urgence avérée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 janvier 2025, le 18 janvier 2025, le 23 janvier 2025 et le 28 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés d'annuler la décision du 14 janvier 2025 portant refus d'agrément en qualité d'assistant familial.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires et conservatoires, d'annuler une décision administrative. En outre, la requête de M. B ne contient aucune justification de l'existence d'une situation d'urgence. Elle doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 3 février 2025.

Le juge des référés,

signé

D. TERME

Pour expédition conforme,

La greffière,