Prefect's Petition Moot Due to Subsequent Municipal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the annulment of a municipal decision from July 2024 that did not oppose a prior declaration for the subdivision of a parcel of land; however, the municipality subsequently issued a definitive decision on March 26, 2025, withdrawing and refusing the original approval, which rendered the prefect's petition seeking annulment moot, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to rule that there was no longer any reason to rule on the conclusions of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Petition Moot Due to Subsequent Municipal Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request.
This article states that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment of the request by the Prefect of Gironde, implementing the procedural rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Vivien-de-Médoc ne s'est pas opposé à la demande de déclaration préalable de Mme A B en vue d'un détachement d'un lot d'environ 970 m2.
Par une production de pièce complémentaire, enregistré le 26 mars 2025, la commune de Saint-Vivien-de-Médoc, représentée par son maire en exercice, informe le tribunal que l'arrêté en litige a été retiré et refusé par un arrêté du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Saint-Vivien de Médoc a décidé, par un arrêté du 26 mars 2025, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer et refuser l'arrêté en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par le préfet de la Gironde ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête du préfet de la Gironde.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Saint-Vivien-de-Médoc et à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 28 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,