Company v. Prefecture on Closure Order Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an emergency order to suspend a prefectural decree ordering the temporary administrative closure of its establishment for sixty days, arguing urgency due to financial jeopardy and raising serious doubts about the decree's legality, citing procedural errors, extinction of prior infractions, non-compliance with a customs settlement agreement, and disproportionate measures. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach a copy of the principal annulment action against the contested decree, as required by the Code of Administrative Justice, leading to a rejection by reasoned order without further instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du même code; Company v. Prefecture on Closure Order Suspension: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach a copy of the principal annulment action against the contested decree, as required by the Code of Administrative Justice, leading to a rejection by reasoned order without further instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive order to reject the request as manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning (paragraph 2) as the basis for declaring the request inadmissible due to the lack of an attached copy of the main action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, la société Loft And Coffee, représentée par Me Labriki, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du
22 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Oise a prononcé la fermeture administrative temporaire de l'établissement " SAS Loft And Coffee ", situé 8 rue du 8 mai 1945 à Laigneville, pour une durée de soixante jours.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté contesté compromet son équilibre financier et risque de la conduire au dépôt de bilan ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :
* la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;
* s'agissant du contrôle du 5 octobre 2022, l'infraction reprochée s'est éteinte, compte tenu du règlement de la sanction pécuniaire ;
* en ce qui concerne le contrôle du 17 octobre 2024, l'accord transactionnel qu'elle a conclu avec le service des douanes n'a pas été respecté par cette administration ;
* l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ;
* la mesure prise par le préfet de l'Oise est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La présente requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Oise du 21 janvier 2025 portant fermeture administrative temporaire, pour une durée de six mois, de l'établissement " SAS Loft And Coffee ", situé 8 rue du 8 mai 1945 à Laigneville, pour une durée de soixante jours, n'est pas accompagnée, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, d'une copie d'une requête au fond dirigée contre cet arrêté. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Loft And Coffee est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Loft And Coffee.
Fait à Amiens, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
Signé :
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.