Legislator Jurisprudence & Législation
2500477 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Center Notice Challenge Dismissed

Numéro de cause 2500477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request sought the annulment of a notice of departure from an asylum seeker reception center issued by the national immigration office, along with an order for material reception conditions (allowance and housing) and legal aid. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenged notice of departure, despite its name, is merely a preparatory act preceding a binding procedure and thus lacks a decisive nature required for judicial review under the relevant administrative law provisions, consequently leading to the rejection of all related claims, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er, article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seeker Reception Center Notice Challenge Dismissed: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenged notice of departure, despite its name, is merely a preparatory act preceding a binding procedure and thus lacks a decisive nature required for judicial review under the relevant administrative law provisions, consequently leading to the rejection of all related claims, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil contrôle juridictionnel détention en droit des étrangers droit du logement

Dispositions légales citées

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article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En vertu du 4° de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'acte dit décision de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile prévu par les dispositions de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'inscrit dans la procédure de mise en œuvre de la fin d'hébergement organisée par cet article et par l'article L.
Article 2
This article constitutes the operative part rejecting the applicant's request.
Article 1er
This article denies the applicant provisional legal aid.
article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the operative part as the basis for refusing provisional legal aid because the request was inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the operative part rejecting the applicant's request.

Article 1er

This article denies the applicant provisional legal aid.

article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the operative part as the basis for refusing provisional legal aid because the request was inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme C A, assistée par Me Grisolle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la notification de sortie du centre d'accueil pour demandeurs d'asile émise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 17 janvier 2025 ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui fournir les conditions matérielles d'accueil sous forme d'une allocation pour demandeur d'asile et de lui indiquer un lieu d'hébergement dans le délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des conditions matérielles d'accueil ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les litiges concernant la fin de l'hébergement dans un lieu accueillant les demandeurs d'asile sont au nombre des contestations prévues par les dispositions de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doivent être examinés selon la procédure juridictionnelle prévue par l'article L. 921-1 du même code. En vertu du 4° de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

2. L'acte dit décision de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile prévu par les dispositions de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'inscrit dans la procédure de mise en œuvre de la fin d'hébergement organisée par cet article et par l'article L. 552-15 du même code. Il résulte de ces dispositions qu'en dépit de sa dénomination, la " décision " de sortie ne produit pas d'effets suffisamment notables et qu'elle présente la nature d'un acte préparatoire à l'engagement d'une procédure contraignante faisant intervenir le président du tribunal administratif après mise en demeure restée infructueuse. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la " notification de sortie " attaquée, dépourvue de caractère décisoire, sont irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est manifestement pas recevable à demander l'annulation de l'acte du 17 janvier 2025 pris par l'OFII et, pour ce motif, ne peut être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance, au demeurant dirigés contre l'Etat, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à Me Audrey Grisolle.

Copie en sera transmise, pour information, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Rouen le 6 février 2025.

Le magistrat désigné,

Signé :

P. B

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500477