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2500476 Généré par l'IA

Case Concerning Provisional Legal Aid and Annulment of Refused Work Authorization Following Issuance of Residence Title

Numéro de cause 2500476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision refusing a work authorization receipt, subsequently abandoning the core claims after the prefect issued the requested residence title; consequently, the court ruled that the request for provisional legal aid was moot, formally accepted the withdrawal of the annulment and injunction claims, and ordered the State to pay the litigant's counsel €600 for costs under the relevant provisions, subject to the counsel waiving the contribution portion covered by full legal aid previously granted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Case Concerning Provisional Legal Aid and Annulment of Refused Work Authorization Following Issuance of Residence Title: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire travaux soumis à autorisation commandement de payer créance de cotisation contribution aux frais d'administration retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied in Article 3 to order the State to pay the lawyer's fees under legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the legal basis for the court's power to rule on the case following the withdrawal (though the explicit citations in the dispositive focus on costs).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the order regarding lawyer's fees, but is not explicitly repeated in the dispositive orders (only Article 37 is repeated).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;

3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le titre de séjour sollicité ayant été remis au requérant le 24 juillet 2025.

Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et conclut à ce qu’une somme de 600 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais de l’instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l’aide juridictionnelle provisoire :

1. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.

Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :

2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».

3. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Sur les frais de l’instance :

4. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros à Me Hourmant en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A....

Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A... concernant ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.

Article 3 : L’Etat versera à Me Hourmant une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Hourmant et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 13 octobre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Legrand