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2500476 Généré par l'IA

Hospital Refusal of Service-Related Accident Recognition and Subsequent Application Withdrawal

Numéro de cause 2500476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a hospital's decision refusing to recognize an accident as service-related and requested an order for the hospital to comply with a favorable departmental medical board opinion, which also involved revising pay and annual bonus calculations. The court determined that after the hospital argued the decision in question was subsequently repealed, the applicant was officially invited via the electronic service to confirm the maintenance of her claims, but failed to provide confirmation within the stipulated one-month period; therefore, pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding the presumption of withdrawal after non-confirmation, the court issued an order formally noting the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Refusal of Service-Related Accident Recognition and Subsequent Application Withdrawal: The court determined that after the hospital argued the decision in question was subsequently repealed, the applicant was officially invited via the electronic service to confirm the maintenance of her claims, but failed to provide confirmation within the stipulated one-month period; therefore, pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding the presumption of withdrawal after non-confirmation, the court issued an order formally noting the withdrawal of the application.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative responsabilité hospitalière retrait de la requête commandement de payer décisions en matière médicale décision de décharge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

This article explicitly grants the action taken (giving notice of withdrawal) based on the facts established in the reasoning.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the legal basis allowing the President of the chamber to give notice of withdrawal by order.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is cited as the specific procedural rule authorizing the President to invite the applicant to confirm the continuation of the action, failure of which results in presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 5 décembre 2024 par laquelle la direction des ressources humaines de l'hôpital de Brignoles-Le Luc refuse de reconnaître son accident de travail du 26 août 2024 comme étant imputable au service ;

2°) d'enjoindre l'hôpital de Brignoles-Le Luc de se conformer à l'avis favorable rendu par le conseil médical départemental du Var et, par suite, de réviser sa paie et sa prime annuelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le Luc conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il soutient que la décision litigieuse a été abrogé postérieurement à l'introduction de la requête.

Par lettre en date du 18 avril 2025, le président de la 3ème chambre a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la requérante à confirmer le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 18 avril 2025, mis à disposition et lu par celle-ci par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le 19 avril 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le Luc.

Fait à Toulon, le 14 août 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière

N°250047600