Annulment of Expulsion Order Dismissed Due to Deemed Withdrawal of Main Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an expulsion order and associated administrative measures taken by the Minister of the Interior after a prior request for suspension of that order was rejected by the administrative judge because no argument presented created a serious doubt regarding the decision's legality. The court reached its decision by noting that following the rejection of the suspension request, the petitioner was duly notified, as required by administrative procedure rules, to confirm the maintenance of the main annulment action within one month, or be deemed to have withdrawn. Since the petitioner failed to confirm the continuation of the main action and did not file an appeal against the preliminary ruling, the court granted an order acknowledging the petitioner's deemed withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Annulment of Expulsion Order Dismissed Due to Deemed Withdrawal of Main Action: The court reached its decision by noting that following the rejection of the suspension request, the petitioner was duly notified, as required by administrative procedure rules, to confirm the maintenance of the main annulment action within one month, or be deemed to have withdrawn. Since the petitioner failed to confirm the continuation of the main action and did not file an appeal against the preliminary ruling, the court granted an order acknowledging the petitioner's deemed withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the deemed withdrawal (désistement) of the main request.
Although cited as background, the actual basis for giving effect to the withdrawal in the dispositive is found in Article R. 612-5-2.
This provision establishes that the applicant is deemed to have withdrawn their main claim if they do not confirm its maintenance after the rejection of a summary proceeding request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B, représenté par
Me Hazan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de séjour et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre attache avec les autorités consulaires du Maroc aux fins de le faire revenir sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français. Sa demande a été rejetée par l'ordonnance n° 2500477 rendue le 13 janvier 2025, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette ordonnance a été notifiée le jour même à M. B. Le requérant a été invité par le courrier de notification de l'ordonnance, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. M. B a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office de sa requête à fin d'annulation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction à ce jour, M. B, qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précitées. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
signé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2