Legislator Jurisprudence & Législation
2500475 Généré par l'IA

Challenge to Residence Refusal and Deportation Order Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2500475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court joined two requests from an individual challenging the administrative authority's refusal of a residence permit, order to leave the territory, and a one-year ban on re-entry, which stemmed from an initial decision dated January 16, 2024. The court determined that the subsequent request targeting an implicit refusal was superseded by the explicit decision, and more critically, found that the petitioner's claim challenging the explicit decision, filed on January 26, 2025, was time-barred because the original administrative decision, notified on August 1, 2024, triggered a strict thirty-day period for judicial review that had expired, thus leading to the dismissal of all conclusions in the petition as inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Residence Refusal and Deportation Order Dismissed as Time-Barred: The court determined that the subsequent request targeting an implicit refusal was superseded by the explicit decision, and more critically, found that the petitioner's claim challenging the explicit decision, filed on January 26, 2025, was time-barred because the original administrative decision, notified on August 1, 2024, triggered a strict thirty-day period for judicial review that had expired, thus leading to the dismissal of all conclusions in the petition as inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi autorisation de séjour échue autorisation de séjour contrôle juridictionnel suspension de l'expulsion recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-2 du même code dans sa version en vigueur : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées
This order rejects all of the applicant's requests, which constitutes the final operative part of the decision.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.

This order rejects all of the applicant's requests, which constitutes the final operative part of the decision.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, sous le numéro 2500418, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre sollicité.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il n'a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- le refus est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire dit être annulée du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour la décision

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

II) Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, sous le numéro 2500475, Mme B A représentée par Me Farrugia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les requêtes n° 2500418 et n° 2500475, présentées pour Mme A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite :

3. Lorsqu'une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s'est substituée à la première. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A doivent être regardées comme étant dirigées contre l'arrêté du 1er août 2024.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er août 2024 :

4. Aux termes de l'article R. 776-2 du même code dans sa version en vigueur : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". L'article R. 776-5 de ce code dans sa version alors en vigueur dispose que : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier et des dires mêmes de la requérante que l'arrêté attaqué en date du 16 janvier a été régulièrement notifiée à la requérante le 1er août 2024 avec la mention des délais et voies de recours. La requérante disposait alors d'un délai de trente jours pour contester cet arrêté sans que l'introduction d'un recours gracieux puisse proroger ce délai. Par suite, la requête présentée par Mme A, laquelle n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 janvier 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et donc irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions y compris celles à fin d'injonction.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 4 mars 2025

La Présidente de la 3ème chambre,

Signé

G. Sorin

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

N°2500418, 2500475