Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt Upheld Despite Employment Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to issue a residence permit receipt following the submission of a renewal application months prior, arguing the lack of documentation prevented lawful employment. The court rejected the request because, under relevant regulations, the administrative silence concerning the residence permit application for four months resulted in an implicit rejection, meaning the applicant could not claim urgency based on the lack of examination; consequently, ordering the issuance of a receipt would manifestly obstruct the execution of that implicit rejection decision, justifying dismissal under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt Upheld Despite Employment Concerns: 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to issue a residence permit receipt following the submission of a renewal application months prior, arguing the lack of documentation prevented lawful employment. The court rejected the request because, under relevant regulations, the administrative silence concerning the residence permit application for four months resulted in an implicit rejection, meaning the applicant could not claim urgency based on the lack of examination; consequently, ordering the issuance of a receipt would manifestly obstruct the execution of that implicit rejection decision, justifying dismissal under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request.
The court explicitly relies on this article to reject the request after finding it manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Boixiere, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour et dès lors qu'elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et en conséquence travailler ;
- elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait d'obtenir un titre de séjour ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne, a présenté le 17 septembre 2024 une demande de titre de séjour. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui en délivrer récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit qu'elle ne peut utilement soutenir qu'une urgence serait née du défaut d'examen de sa demande pour faire valoir que le préfet devrait lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un récépissé de sa demande.
5. Dès lors, la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.