Legislator Jurisprudence & Législation
2500474 Généré par l'IA

University Election Dispute Appeal Jurisdiction

Numéro de cause 2500474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of a university president's decision to reject the official statement for an electoral list concerning central council representatives, arguing that this decision was illegal and requesting its publication and damages. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the law requires that any challenge regarding election operations documents, which is inseparable from the electoral dispute itself, must first be submitted to the electoral operations control commission before proceeding to the administrative tribunal, and the petitioner failed to demonstrate exhaustion of this prerequisite appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; University Election Dispute Appeal Jurisdiction: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the law requires that any challenge regarding election operations documents, which is inseparable from the electoral dispute itself, must first be submitted to the electoral operations control commission before proceeding to the administrative tribunal, and the petitioner failed to demonstrate exhaustion of this prerequisite appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit électoral fraude électorale recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union recours constitutionnel à l'étranger acte de nomination

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used by the court to dismiss the application as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article represents the final order rejecting the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2025 du président de l'université Bourgogne Europe déclarant irrecevable la profession de foi des listes " La cocarde étudiante, l'alternative patriote " déposée en vue de l'élection des représentants des conseils centraux du 18 février 2025 ;

2°) de publier la profession de foi des listes " La cocarde étudiante, l'alternative patriote " ;

3°) de lui allouer une indemnité de 1 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article D. 719-39 du code de l'éducation : " La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur de région académique, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. La commission de contrôle des opérations électorales peut : 1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ; 2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ; 3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée ". Aux termes de l'article D. 719-40 du même code : " Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur de région académique ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle ou de l'autorité auprès de laquelle est présenté un recours préalable ".

3. En vertu des articles précités, les demandes présentées devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de décisions relatives aux documents de propagande, qui ne sont pas détachables du contentieux des opérations électorales, ne sont recevables que si elles ont été précédées d'un recours devant la commission de contrôle des opérations électorales. En l'espèce, M. B a présenté sa requête sans établir, ni même alléguer, qu'il aurait, avant de saisir le tribunal, formé un recours auprès de ladite commission pour contester l'arrêté du 6 février 2025 du président de l'université Bourgogne Europe déclarant irrecevable la profession de foi des listes " La cocarde étudiante, l'alternative patriote " déposée en vue de l'élection des représentants des conseils centraux du 18 février2025. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cette décision, et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'indemnisation, sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 28 février 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.