Legislator Jurisprudence & Législation
2500473 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment and Legal Fees

Numéro de cause 2500473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a prefectural decision ordering their departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, also requesting the State cover legal fees; however, the court found no need to rule on the annulment request because the prefect subsequently withdrew the contested decision, and while provisionally granting legal aid due to urgency, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer €1,000, contingent upon the lawyer forgoing the state's contribution share, based on the subsequent provisional legal aid admission and the applicable fee recovery provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Departure Order Annulment and Legal Fees: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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honoraires d'avocat provision ad litem décision préfectorale de renvoi droit d'entrée état requis assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The implicit basis for the President's authority to issue this ordinance, including concluding non-lieu to adjudicate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Canal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à M. A le 28 janvier 2025 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, M. A maintient l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du

28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le non-lieu à statuer :

4. Il ressort de la pièce produite le 28 janvier 2025 par le préfet du Bas-Rhin que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a par un arrêté du

27 janvier 2025, retiré la décision en litige. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Canal, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxes.

ORDONNE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Canal une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 17 février 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,